CODE DU SPORT - PARTIE REGLEMENTAIRE - DECRETS
Article R212-84 Modifié par DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.