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Hébergement de stages

SITES ENSA ET CNSNMM

L'ENSA, école située à Chamonix, et le CNSNMM, centre nordique situé à Prémanon, sont équipés d'infrastructures d'hébergement, de salles de cours et de réunion ainsi que d'équipements sportifs. Les réservations sont à faire auprès de chaque site dans la rubrique hébergement.

 

Index de l'article

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Ecole nationale des sports de montagne

Partie réglementaire du code du sport (arrêtés)

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=


Sous-section 1

Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles

applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres

au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne

et aux conseils d'orientation

de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du

Centre national de ski nordique et de moyenne montagne


Article A211 - Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne;

3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

9° Collège des sportifs de haut niveau.


Article A211-51 Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.


Article A211-52 Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


Article A211-53 Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.


Article A211-54 Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.



Sous-section 2 : Contrôle financier


Article A211-57 Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 7

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale des sports de montagne, ci-après dénommée " le contrôleur ", exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale des sports de montagne, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.


Article A211-58 Créé par Arrêté du 28 février 2008

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.


Article A211-59 Créé par Arrêté du 28 février 2008

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.


Article A211-60 Créé par Arrêté du 28 février 2008

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;

4° La situation des engagements ;

5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;

6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;

7° La situation des effectifs ;

8° L'état des recettes propres ;

9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.


Article A211-61 Créé par Arrêté du 28 février 2008

I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

1° Les décisions modificatives d'urgence ;

2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;

4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

5° Les prêts et subventions ;

6° Les décisions d'attribution de garantie ;

8° Les transactions ;

9° Les placements financiers.

II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.


Article A211-62 Créé par Arrêté du 28 février 2008

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


Article A211-63 Créé par Arrêté du 28 février 2008

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

 

 

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.



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