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Hébergement de stages

SITES ENSA ET CNSNMM

L'ENSA, école située à Chamonix, et le CNSNMM, centre nordique situé à Prémanon, sont équipés d'infrastructures d'hébergement, de salles de cours et de réunion ainsi que d'équipements sportifs. Les réservations sont à faire auprès de chaque site dans la rubrique hébergement.

 


Dispositif de reconnaissance de qualification et d'équivalence de diplôme - ski alpin


Code du sport

(…)


Paragraphe 2 : Ski

Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.


arrowArticle A212-183 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XII de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin.


arrowArticle A212-184 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l’Isère. «Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme mentionné à l’article 142-9. Ce dernier s’assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


arrowArticle A212-185 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3o de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu’elle intègre :

  • les compétences techniques de sécurité ;
  • les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

arrowArticle A212-186 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Dans le cadre de la liberté d’établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme, qu’il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l’article R. 212-84, en joignant au dossier l’avis de la section permanente. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l’épreuve d’aptitude prévue à l’article R. 212-90-1.


arrowArticle A212-187 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme, qu’il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l’épreuve d’aptitude prévue au 3o de l’article R. 212-93.


arrowArticle A212-188 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

L’épreuve d’aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l’article R. 212-90-1 et au 3è de l’article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests: «L’épreuve de l’eurotest prévue au titre VII et à l’annexe V de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité; «Le test eurosécurité prévu au titre X et à l’annexe VII-3 de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité. «Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l’eurotest est évalué en premier lieu. En cas d’échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l’eurosécurité. «Le contenu de l’épreuve d’aptitude est fixé en annexe II-16-4.


arrowArticle A212-189 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l’échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l’épreuve de l’eurotest. «Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.


arrowArticle A212-190 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

L’épreuve d’aptitude est organisée à l’échelon national sous la responsabilité de l’Ecole nationale des sports de montagne, site de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


arrowArticle A212-191 Modifié par Arrêté 31 octobre 2014

Le jury de l’épreuve d’aptitude est le jury prévu à l’article 16 de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin. «Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d’évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d’un des diplômes définis à l’annexe IX de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.


arrowArticle A212-192 Modifié par Arrêté du 31 octobre 2014

Dans le cas où le préfet estime qu’il n’existe pas de différence substantielle ou lorsqu’une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l’épreuve d’aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d’éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d’exercice suivantes: «Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l’ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l’exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme, dans les conditions prévues par l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’un stage de recyclage. «Par encadrement et animation, on entend notamment l’activité d’accompagnement sur pistes et hors des pistes.


arrowAnnexe II-16-4 (art. A212-188 modifié par Arrêté du 31 octobre 2014)

ÉPREUVE D'APTITUDE

I. ― Eurotest

L’eurotest, épreuve de performance qui valide l’aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires. L’eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l’annexe V de l’arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

II. ― Eurosécurité

Ce test, qui se déroule en période hivernale, comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l’ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d’une mise en situation professionnelle sur le terrain :

  1. D’effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité;

  2. D’analyser et d’interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d’accident;

  3. D’assurer la conduite d’un groupe en sécurité sur deux jours, en ski hors pistes et en randonnée à ski.

 

  1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche.

    L’épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d’environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l’un d’entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min. «Cette épreuve est éliminatoire.

  2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d’informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes.
    Dans le cadre d’une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :

    1. D’analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d’avalanche rédigés en français.

    2. De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte.
      D’une durée de 20 min, l’épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l’analyse du bulletin d’estimation du risque d’avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l’aide du plan des pistes de la station ainsi que d’une carte topographique IGN 1/250000.
      Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l’une des deux situations a ou b, il est éliminé.

    3. Troisième épreuve : conduite de groupes en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
      Dans le cadre d’une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité:
      1. De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes;
      2. De gérer un accident :
- d’éviter le sur-accident et de gérer le groupe;
- d’alerter les secours en émettant un message d’alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise.
Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l’une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.

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